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Les dispositions relatives au PNAT entrent en vigueur

Pénal - Procédure pénale, Informations professionnelles
01/07/2019
Les modalités réglementaires relatives au parquet national antiterroriste (PNAT), créé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, sont parues au Journal officiel du 25 juin. Le point sur la nouvelle organisation, qui entre en vigueur aujourd’hui, 1er juillet 2019.
Afin de « disposer d'une force de frappe judiciaire à hauteur des enjeux », la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 69, L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars) a créé un parquet national antiterroriste (PNAT), placé auprès du tribunal de Paris. Le décret n° 2019-628 du 24 juin 2019 fixe l’entrée en vigueur de l’article 69 de la loi de programmation au 1er juillet 2019, soit quelques six mois avant le terme du délai butoir prévu (L. n° 2019-222, précitée, art. 109, XVIII).

Après avis du Conseil supérieur de la magistrature du 21 mai 2019, M. Jean-François RICARD, conseiller à la Cour de cassation a été nommé, à compter du 1er juillet 2019, avocat général à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris (Prés. Rép., D. 25 juin 2019, NOR : JUSB1914703D, JO 27 juin). L’audience solennelle d’installation aura lieu le 3 juillet 2019.

Outre une spécialisation du ministère public en matière de lutte contre le terrorisme, la nouvelle loi a doté le PNAT d’un mécanisme procédural « innovant » : il aura le pouvoir de requérir la réalisation d'actes d'enquête de tout procureur de la République, afin de répondre efficacement à l'ampleur des investigations nécessaires en cas d'attaque terroriste (C. pr. pén., art. 706-17-1).

Le PNAT aura également vocation à bénéficier de l’aide d’un réseau de procureurs délégués à la lutte contre le terrorisme, au sein des parquets de première instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme (C. org. jud., art. L. 213-12). De plus, lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le TGI de Paris apparaîtra indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste pourra requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris (C. org. jud., art. L. 217-5, R. 217-7 et R. 217-8).

On rappellera également que la loi de programmation 2018-2022 (précitée) a également modifié plusieurs dispositions du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme, pour tenir compte des nouvelles prérogatives du PNAT (C. pr. pén., art. 706-16 et s.).

Le décret n° 2019-626 du 24 juin 2019 retouche quant à lui les dispositions du décret du 7 janvier 1993 (D. n° 93-21, 7 janv. 1993, JO 8 janv.), pris pour l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature (Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, JO 23 déc.). Il complète la liste des fonctions pouvant être exercées au sein du nouveau parquet antiterroriste. Il modifie également les dispositions des articles R. 217-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, afin de préciser l’organisation et le fonctionnement du PNAT, notamment en ce qui concerne les assemblées des magistrats.

Enfin, on mentionnera le décret du 27 juin 2019, qui fixe les conditions indemnitaires des fonctions de procureur de la République antiterroriste (D. n° 2019-667, 27 juin 2019, JO 29 juin, modifiant art. 1er, D. n° 2003-1284, 26 déc. 2003, JO 30 déc. et art 1er, D. n° 2003-1285, 26 déc. 2003, JO 30 déc.).
Source : Actualités du droit