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Délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et application de la loi

Pénal - Droit pénal général
14/01/2021
Dans un arrêt du 5 janvier 2021, la Cour de cassation affirme qu’un décret du 21 novembre 2017 modifiant les seuils applicables à une obligation prévue aux articles 173-1 et suivants du Code de l’environnement, est sans effet sur la réalité de l’infraction commise antérieurement à son entrée en vigueur d’autant plus que le dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées. 
Une société est poursuivie pour exploitation d’une installation relevant du régime de l’enregistrement sans avoir effectué les démarches d’enregistrement commise entre le 1er janvier 2015 au 13 décembre 2016. Le tribunal correctionnel la déclare coupable.
 
Après un appel interjeté, les juges du second degré notent que l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la taxe générale sur les activités polluantes, prévoit, au moment de faits, « que l’enregistrement de l’installation était requis dès lors que la production était supérieure à deux tonnes par jour ». Tel est le cas en l’espèce. Puis un décret du 21 novembre 2017 a porté le taux à quatre tonnes. Concrètement, « lorsque la production se trouve désormais comprise entre cinq cents kilogrammes et quatre tonnes par jour, seule une déclaration doit être effectuée ».
 
Selon le principe de la loi pénale plus douce, cette dernière fois être immédiatement appliquée aux situations en cours. Au cas d’espèce, « la modification du droit applicable ne ressort que des dispositions réglementaires dudit décret, lequel est dépourvu de visée immédiatement pénale » et « les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du Code de l’environnement, support légal de l’incrimination, demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision ». Ainsi, la modification des seuils n’a pas d’effet sur la réalité de l’infraction assure la cour d’appel.
 
Un pourvoi en cassation est formé. La prévenue soutient notamment que l’article R. 511-9 du Code de l’environnement constitue le support nécessaire de l’infraction poursuivie et dans sa rédaction en vigueur au jour du prononcé de la décision, l’installation n’était plus soumise à enregistrement donc l’infraction non constituée.
 
La Cour de cassation le rejette et confirme la position de la cour d’appel. Elle affirme que :
- les faits ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables ;
- et les dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées.
 
 
Source : Actualités du droit