Droit des personnes et de la famille

Divorce

Il existe quatre cas de divorce :

  • le divorce par consentement mutuel
  • le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • le divorce pour faute

1) Une réforme du divorce par consentement mutuel est intervenue depuis le 1er janvier 2017.
Il s'agit désormais d'un divorce "déjudiciarisé", c'est-à-dire d'un divorce sans juge.

Seuls les époux qui sont d'accord sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences peuvent opter pour ce type de divorce. Les époux doivent en effet s’accorder sur les conséquences financières et patrimoniales du divorce, mais aussi sur celles qui concernent les enfants (résidence, droits de visite et d’hébergement, pension alimentaire).

Le divorce se fait désormais par acte d'avocat et nécessite que chacun des époux ait son propre avocat.

Une fois le projet de la convention de divorce rédigé, celui-ci est envoyé à chacun des époux. Ces derniers disposent d'un délai de réflexion de 15 jours.

​​​​​​​Une fois ce délai passé, les actes sont signés par les avocats et les époux ensemble. 

Dans un délai de 7 jours suivant la date de signature de la convention, la convention de divorce est transmise à un Notaire.

Le Notaire dispose alors d'un délai de 15 jours pour déposer la convention au rang des minutes. Il remettra une attestation de dépôt qui permettra aux avocats de transcrire le divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

Le contrôle du consentement des époux et de l'équilibre de la convention se fait désormais par les avocats.

2) Les époux peuvent opter pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage lorsqu’ils sont d’accord sur le principe même du divorce mais qu’ils ne s’entendent pas sur ses conséquences.

Les époux sont convoqués à une audience du Juge aux Affaires Familiales au cours de laquelle ils signeront un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

La procédure de divorce se poursuivra par voie d’assignation en justice. Cette assignation a vocation à saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales afin que celui-ci statue sur les conséquences du divorce.

3) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération du lien conjugal s’entend d’une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins deux ans.

Les époux sont convoqués à une audience dite de « tentative de conciliation » qui permet au Juge aux Affaires Familiales de constater que les époux ne peuvent se réconcilier. Une ordonnance de non-conciliation autorise les époux à poursuivre la procédure par voie d’assignation en justice.

Le divorce est automatiquement prononcé dès lors que le délai de deux ans est acquis au jour de l’assignation.

Le Juge ne s’intéresse pas aux motifs du divorce.

4) Le divorce pour faute peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ce type de divorce se poursuit par voie d’assignation en justice.

Il peut aboutir sur le prononcé d’un divorce aux torts partagés s’il est démontré que des torts peuvent être reprochés à l’un et l’autre des époux.

Les divorces contentieux (hors divorce par consentement mutuel) suivent une procédure légalement établie :

  • rédaction d’une requête en divorce qui a vocation à saisir le Juge aux Affaires Familiales de la demande en divorce (à ce stade, les motifs du divorce ne sont pas évoqués).
  • convocation à une audience dite de « tentative de conciliation » qui permet au Juge de constater que les époux ne veulent/ne peuvent pas se réconcilier et de statuer sur des mesures provisoires (sort du domicile conjugal, pension alimentaire au titre du devoir de secours, situation des enfants).
  • une ordonnance de non-conciliation est rendue dans les deux à trois semaines qui suivent l’audience de « tentative de conciliation », elle autorise les époux à poursuivre la procédure, elle est valable 30 mois à compter du jour de son prononcé.
  • rédaction d’une assignation en divorce qui a vocation à saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales pour que le divorce soit prononcé et pour qu’il soit statué définitivement sur les conséquences du divorce.

Maître Fanny COUTURIER vous assistera tout au long de la procédure de divorce (rendez-vous Cabinet, rédaction des actes, audiences…).

Une fois le divorce prononcé, Maître Fanny COUTURIER se chargera d’assurer la transcription de votre divorce sur les actes d’état civil (acte de mariage et acte de naissance de chacun des époux).

Séparation de couples non mariés

Il apparait parfois nécessaire de saisir un Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur les conséquences d’une rupture de concubinage ou d’un PACS, notamment au regard de la situation des enfants issus du couple.

Par voie de requête, Maître Fanny COUTURIER se chargera de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin que ce Magistrat statue sur les questions relatives à l’autorité parentale, à savoir :

  • la résidence habituelle de l’enfant
  • les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement
  • la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (couramment appelée « pension alimentaire »)
Attention, s'il s'agit de modifier un jugement déjà rendu, une tentative de médiation est un préalable obligatoire à la saisine du Juge.

Filiation

La filiation est le lien juridique rattachant une personne à son père et/ou à sa mère.

Depuis le 1er juillet 2006, le fait que les parents d’un enfant soient mariés ou non n’a plus d’incidence.

L’établissement de la filiation

La filiation d’un enfant à l’égard de ses parents peut s’établir de quatre manières :

  • par l’effet de la loi
  • par la reconnaissance volontaire
  • par la possession d’état
  • par jugement
1. Par l'effet de la loi
La filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

La filiation paternelle est établie à l’égard du mari de la mère lorsque l’enfant est né ou a été conçu pendant le mariage.

Si le père de l’enfant n’est pas marié à la mère, il doit reconnaître l’enfant pour établir sa filiation.

2. Par la reconnaissance

La reconnaissance peut être effectuée :

  • avant la naissance par le père et/ou la mère
  • au moment de la déclaration de naissance à la mairie
  • ultérieurement auprès d’un officier d’état civil ou d’un notaire
3. Par la possession d'état
Il s’agit d’un moyen d’établir la filiation d’un enfant, notamment à l’égard du père, lorsqu’il n’y a ni présomption de paternité, ni eu reconnaissance.

Plusieurs éléments permettent de déterminer une possession d’état continue et non équivoque :

  • lorsque le prétendu parent a traité l’enfant comme son enfant
  • lorsque le prétendu parent a pourvu à son entretien et son éducation
  • lorsque l’entourage reconnait l’enfant comme celui du prétendu parent

La possession d’état peut être constatée par acte notarié à la demande de toute personne qui y a un intérêt dans un délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du prétendu parent.

​​​​​​​4. Par jugement

On parle ici d’action en recherche de paternité à l’encontre de celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception (entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement).

Elle peut être intentée par un enfant majeur ou par sa mère s’il est mineur.

Si elle est intentée par un enfant majeur, elle doit l’être dans les dix ans qui suivent sa majorité.

Si l’action aboutit, la filiation de l’enfant est établie.

La contestation de la filiation

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant.

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Le régime de l’action dépend de l’existence ou non d’une possession d’état.

Adoption

Il existe deux types d’adoption aux conséquences juridiques différentes :

  • l’adoption simple
  • l’adoption plénière

L’adoption simple

Une personne mineure ou majeure peut faire l’objet d’une adoption simple, avec l’accord du mineur de plus de 13 ans et l’accord des parents biologiques.

Les parents adoptifs doivent être mariés depuis au moins deux ans ou avoir chacun plus de 28 ans.

Afin d’établir la filiation adoptive, Maître Fanny COUTURIER vous accompagne tout au long de la procédure qui se déroule devant le Tribunal Judiciaire.

Les effets de l’adoption simple

  • Les liens de l’enfant avec la famille d’origine ne sont pas rompus.
  • L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs.
  • Le nom des parents adoptifs s’ajoute au nom de l’enfant ou le remplace.
  • L’adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine.
  • L’adoption simple ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’adopté.

L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves par le Tribunal Judiciaire.

L’adoption plénière

A la différence de l’adoption simple, l’adoption plénière est définitive et irrévocable. Elle emporte rupture avec la filiation d’origine.

L’adopté doit être âgé de moins de 15 ans, sauf s’il a été accueilli dans la famille adoptante avant d’avoir atteint cet âge ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple par la famille adoptante.

Pour adopter un enfant, il faut disposer d’un agrément.

Maître Fanny peut se charger de saisir pour vous le Tribunal Judiciaire afin d’introduire votre demande d’adoption.

Les effets de l’adoption plénière

  • Les liens avec la famille d’origine sont rompus.
  • L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d’origine.
  • L’autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue aux parents adoptifs.
  • L’enfant prend le nom de famille du ou des adoptants à la place de son nom initial.
  • L’enfant adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l’un des parents adoptants est de nationalité française.
  • L’enfant adopté bénéficie des mêmes droits successoraux que les autres enfants dans sa famille adoptive. Il est exclu de la succession dans sa famille d’origine.

Changement de prénom, changement de nom
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Pour changer de prénom, la personne doit justifier d’un intérêt légitime.

Il y a intérêt légitime lorsque la personne veut franciser son prénom ou si son prénom lui porte préjudice (prénom ridicule par exemple).

Maître Fanny COUTURIER vous assiste dans vos démarches en changement de prénom en rédigeant une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire et en vous assistant à l’audience devant ce Magistrat afin de soutenir le motif légitime qui fonde votre demande.

Pour changer de nom, la personne doit justifier d’un motif légitime.

Tout français majeur peut faire une demande en changement de nom.

La demande est portée devant le Garde des Sceaux ou au Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du domicile.

Le changement de nom doit respecter une procédure scrupuleusement définie. Maître Fanny COUTURIER ne manquera pas de vous accompagner pour l’ensemble des démarches à effectuer.