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L’état de récidive légale et retrait du Royaume-Uni de l’UE

Pénal - Procédure pénale
30/04/2021
Les condamnations pénales prononcées par les juridictions d’un État membre de l’Union Européenne au moment du prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté l’Union, sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets.
Un homme est déclaré coupable et condamné à dix ans d’emprisonnement pour des faits d’importation et détention de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, importation en contrebande et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, commis en état de récidive légale.
 
Il interjette appel. En vain, la cour d’appel confirme l’état de récidive. Elle relève qu’il ressort du casier judiciaire britannique du prévenu qu’il a été condamné en 2004 par le tribunal pour enfants de Oldham, pour des faits de possession de stupéfiants et de possession de substances contrôlées avec l’intention d’approvisionner et en 2011, par le tribunal de Manchester pour fourniture de substances contrôlées. Ainsi, en application des dispositions de l’articles 132-23-1 du Code pénal, « les condamnations pénales prononcées par les juridictions des Etats membres de l’Union Européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets ».
 
Confirmation de la Haute juridiction dans un arrêt du 14 avril 2021. Elle note que :
- l’article 127.6 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne du 31 janvier 2020 prévoit que, sauf disposition contraire, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l’Union applicable s’entend comme incluant cet État, tel était le cas le jour où la cour d’appel a rendu sa décision ;
-  sur la peine, cet accord « ne constitue pas une loi pénale nouvelle justifiant l’application de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel lorsque la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée ».
 
La Cour assure « constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne, et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, en produisant les mêmes effets juridiques que ces condamnations, au sens de l’article 132-23-1 du Code pénal, celle prononcée par un pays qui faisait partie de l’Union européenne lors de ce prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté cette Union depuis ».
 
Elle rejette également, à l’occasion de cet arrêt, la demande de saisie de la CJUE à titre préjudiciel, en interprétation de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux, en ce qu’il s’opposerait à l’application de l’article 127.6 de l’accord.
 
La Cour de cassation s’est déjà prononcée, dans un arrêt du 26 janvier 2021, sur l’articulation entre le Brexit et le mandat d’arrêt européen pendant la période de transition (MAE et retrait du Royaume-Uni de l’UE, Actualités du droit, 5 févr. 2021, voir également sur le sujet Brexit : quelles conséquences en matière de coopération judiciaire ?, Actualités du droit 12 févr. 2021).
 
 
Source : Actualités du droit