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Cour d’assises : précisions de la Cour de cassation

Pénal - Procédure pénale
12/05/2021
Dans un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation se penche sur plusieurs points de procédure relatifs à la cour d’assises. À savoir : les demandes de renvoi, l’avocat commis d’office et la formulation des questions.
Un homme a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d’assises. Le même jour, elle se prononce sur les intérêts civils. Il relève appel de ces deux décisions, le ministère public forme appel principal de l’arrêt pénal.
 

Une demande de renvoi rejetée - L’accusé reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de renvoi de l’affaire au motif que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître devant la cour d’assises. En effet, les juges indiquent que l’affaire a déjà été renvoyée et que son état de santé est la conséquence d’une grève de la faim et de la soif entreprise en raison de ses conditions inhumaines de détention jamais mises en cause auparavant. Pour eux, l’intéressé « pourrait renouveler son attitude à l’approche d’une nouvelle date fixée pour son procès, si celui-ci était renvoyé, et que la maîtrise du processus judiciaire ne peut lui être abandonnée ». Conclusion : son attitude doit être analysée comme un refus de comparaître.
 
Pour la Cour de cassation, « la cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu’elle n’avait pas, à l’occasion de l’examen d’une demande de renvoi, à porter une appréciation sur les conditions de détention du demandeur, lequel ne l’avait pas saisie d’une demande de mise en liberté ». La nécessité d’ordonner le renvoi de l’affaire relève de son appréciation souveraine.
 
 
L’absence de défenseur – Les avocats de l’accusé ont indiqué, après le rejet de leurs demandes de renvoi, qu’ils n’assuraient plus sa défense. Le président de la cour d’assises a alors commis d’office un avocat, en application de l’article 317 du Code de procédure pénale. Ce dernier demande au président de le décharger de sa mission et renvoie aux conclusions déposées par la défense pour obtenir le renvoi. Dispense de cette commission d’office refusée. Les demandes de renvoi ayant été rejetées, les débats allaient se tenir et l’assistance d’un avocat est obligatoire. D’autant plus que l’avocat commis d’office connaissait l’affaire et avait défendu l’accusé en première instance, et ne faisait valoir aucun motif d’empêchement matériel, ni aucune excuse insurmontable.
 
Confirmation de la Cour de cassation qui note que « le président de la cour d’assises a justifié la décision qu’il lui revenait de prendre, afin de garantir l’exercice des droits de la défense, et d’assurer à l’accusé un procès équitable, sans retarder davantage le jugement de l’affaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». L’avocat n’ayant déposé aucunes conclusions écrites, le président n’a pas à s’expliquer davantage sur son refus.
 
 
Formulation des questions - L’intéressé soulève enfin, qu’aucune des questions relatives à l’arrestation, l’enlèvement, la détention ou la séquestration n’interroge la cour et le jury sur la circonstance aggravante de prise d’otage alors qu’elle a été retenue. La Cour de cassation rejette estimant que la formulation des questions se réfère aux conditions dans lesquelles la victime a été prise en otage et reprend, en posant la question en fait, un agissement entrant dans les prévisions de la circonstance aggravante prévue par l’article 224-4 du Code pénal, « peu important que les mots « comme otage » n’y soient pas contenus ».
 
Enfin, le fait que la cour et le jury aient été interrogés, par une question unique, sur la culpabilité du demandeur d’avoir détenu ou séquestré la victime n’est « pas entachée de complexitée prohibée » puisque le fait de détenir illégalement et celui de séquestrer illégalement une personne constitue une seule et même infraction.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit