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Conditions de démolition d’un immeuble situé dans un PPRN et aux abords d’un monument historique

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
Environnement & qualité - Environnement
23/11/2022
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 16 novembre, précise les conditions selon lesquelles une construction dont le permis de construire a été annulé peut être démolie. Elle estime ainsi qu’en l'absence de périmètre délimité, toute construction édifiée dans une zone située à moins de cinq cents mètres d'un monument historique peut être démolie dans les conditions prévues à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui.
Contexte
Des propriétaires d’une maison et d’un terrain obtiennent un permis de construire pour la réalisation d’une pergola et d’une toiture terrasse destinée à accueillir des panneaux solaires. Les propriétaires forment un recours contre le permis de construire, lequel est annulé pour excès de pouvoir. Les voisins auteurs du recours demandent ensuite devant la juridiction judiciaire la démolition de la construction sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

Pour mémoire ces dispositions listent les zones dans lesquelles le juge judiciaire peut ordonner la démolition de construction dont le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir. On y trouve notamment les abords des monuments historiques et les zones figurant dans un plan de prévention des risques.

Sur la notion des abords des monuments historiques
Les requérants se fondent d’abord sur le fait que la construction litigieuse se situe aux abords d’un monument historique. La Cour d’appel avait rejeté la requête des demandeurs au motif que la construction n’était pas visible depuis le monument en s’appuyant sur l’article L. 621-30 du Code de patrimoine qui dispose que « La protection au titre des abords des monuments historiques s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». La rédaction de ce texte semble ainsi poser une double condition : d’une part la construction doit être située à moins de 500 mètres d’un monument historique et d’autre part la construction doit être visible depuis le monument historique ou en même temps que celui-ci.

Mais la Cour de cassation donne une interprétation plus stricte des dispositions précitées et estime que la zone dans laquelle la protection au titre des abords « est susceptible de s'appliquer aux immeubles visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui est celle qui est située à moins de cinq cents mètres du monument ». Ainsi toute construction édifiée dans cette zone peut être démolie sans qu’il soit nécessaire que la construction soit visible du monument ou en même temps que lui.

Dans le cas d’espèce, les requérants n’ont toutefois pas apporté la preuve ni de l’existence d’un périmètre de protection ni que la construction soit située à moins de 500 mètres d’un monument historique, aussi la Cour de cassation rejette le moyen.

Sur le fait que la construction soit située sur une zone figurant dans un plan de prévention des risques
Les requérants enfin arguent du fait que la construction se situe sur une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), ce qui justifie également, au titre de l’article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que la construction soit démolie. La Cour d’appel rejette le moyen au motif que, si la construction litigieuse a bien été édifiée dans une zone couverte par un PPRN, elle l’a été en conformité avec le plan..

La Cour de cassation estime toutefois que pour autoriser la démolition de l’immeuble, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions, sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions. Peu importe donc que les constructions soient conformes au plan de prévention : dès lors que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative et qu’elles se situent sur un PPRN, le juge judiciaire peut condamner le propriétaire à les démolir.
 
Source : Actualités du droit