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Front commun contre la contribution pour l'accès au droit

Civil - Informations professionnelles
06/12/2016
Dans un communiqué de presse du 5 décembre 2016, le collectif co-signataire (1) des officiers publics ministériels, des administrateurs et mandataires judiciaires, affirment leur front commun d’opposition à l’article 35 du projet de loi de finances rectificative pour 2016. 
L'article 35 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 institue une contribution pour l’accès au droit et à la justice, égale à 1,09 % du montant hors taxe des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées en l’état par les professionnels.

Cette motion commune estime que :
 

« Considérant d’une part que l’exercice de ces professionnels est déjà mis à mal par les conséquences de la Loi Macron, et d’autre part que cette contribution, non précédée d’une étude d’impact, ne répond en aucun cas à une quelconque demande des professionnels qui entendent vivre de leur travail et non de subventions, les présidents des organismes nationaux des officiers publics et ministériels, et des administrateurs et mandataires judiciaires demandent solennellement le retrait pur et simple de ce nouvel impôt. Ils ont, à cet effet, remis une motion au Garde des Sceaux. »


Selon l'exposé des motifs du projet, cette contribution alimentera le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (FIADJ), créé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
 

« Ce fonds interprofessionnel distribuera des aides à l’installation et au maintien pour les professionnels, conformément à la mission de redistribution que lui a assignée le législateur et qui est définie au troisième alinéa de l’article L. 444-2 du code du commerce, et selon des modalités qui ont été précisées par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au FIADJ, lesquelles sont codifiées aux articles R. 444-22 et suivants du même code.
Les aides allouées par le fonds permettront d’améliorer la rentabilité des professionnels qui sont localisés dans des zones géographiques où elle n’est pas suffisante pour garantir une présence territoriale satisfaisante. Les zones géographiques d’éligibilité aux aides qui seront distribuées par le fonds interprofessionnel, ainsi que le montant précis des aides, qui seront des aides à l’installation et au maintien de l'activité, seront définies par arrêté du ministre de la justice.
La contribution permettant de financer ce fonds reste à créer compte tenu de la censure du Conseil constitutionnel du 5 août 2015.
Ainsi, il est proposé d'instituer dans cet article une contribution affectée au FIADJ dont les caractéristiques tirent les conséquences de la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel (considérants 48 et suivants), qui a souligné que les règles relatives à l’assiette d’une telle taxe ne devaient pas être fixées par voie réglementaire, en application de l’article 34 de la Constitution.
Aussi le dispositif proposé consiste-t-il en une contribution assise sur le chiffre d’affaires des professionnels, sans que le pouvoir réglementaire ne soit habilité à modifier cette assiette.
Les redevables de la taxe sont les personnes physiques et morales titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, ou de notaire, ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Il s’agit des mêmes professions que celles éligibles aux aides assurées par le fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
Il est prévu un seuil d’abattement de 300 000 € par personne physique. Par conséquent, dans le cas d’une personne morale, ce seuil sera multiplié par le nombre de personnes physiques exerçant l’une des professions concernées au sein de la société.
Le taux de la taxe proposée est fixé à 1,09 %. L’objectif de la mesure est de réaliser un prélèvement de 50 millions d'euros (M€).
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, l’affectation de cette taxe sera plafonnée à hauteur de son rendement prévisionnel, soit 50 M€.  »


(1) Signataires :
- Les Notaires de France (CSN)
- L’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
- La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ)
- Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ)
- Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC)
- Les Huissiers de justice (CNHJ)


 
Source : Actualités du droit