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Durée de la détention provisoire et délai raisonnable

Pénal - Procédure pénale
07/04/2017
La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017 (voir en ce sens : Cass. crim., 18 mai 2016, n° 16-81.423, D). En l'espèce, M. R., placé sous mandat de dépôt le 6 juin 2013, a été renvoyé le 5 mai 2015, pour meurtre et tentative de meurtre, devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault, qui, par arrêt du 20 mai 2016, l'a acquitté du chef de meurtre et condamné à huit ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire du chef de tentative de meurtre. Le ministère public a interjeté appel principal et l'intéressé appel incident. Le 23 novembre 2016, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté.
 
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que l'information s'est poursuivie pendant vingt-trois mois en raison de la multiplicité des auditions rendues indispensables par les pressions exercées sur certains témoins et les concertations orchestrées entre les auteurs et d'autres témoins, a énoncé notamment que la durée de l'information ne saurait être considérée comme déraisonnable, les autorités compétentes ayant apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, et que des efforts ont été entrepris pour permettre l'audiencement du dossier un an après l'ordonnance de renvoi ; M. R. ayant comparu devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault en mai 2016. Les juges ont ajouté que si l'engorgement du rôle des cours d'assises du ressort ne permet pas toujours d'audiencer à court terme les procédures en instance de jugement, les autorités judiciaires de la cour ont tenté d'y remédier en mettant en place une commission d'audiencement chargée d'élaborer des critères de priorité de passage et en augmentant le nombre et la durée des sessions d'assises, dans un contexte de pénurie de magistrats et de fonctionnaires, rendant nécessaire, en fin d'année 2015, une demande d'effectifs supplémentaires auprès de la direction des services judiciaires.

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation : en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a exposé la situation particulière des cours d'assises du ressort et les initiatives accomplies pour remédier à leur encombrement, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier la durée de la détention provisoire de M. R., mineur au moment des faits.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit