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Vol de fichiers informatiques librement accessibles

Pénal - Droit pénal spécial
10/07/2017
La récupération de fichiers sur un serveur informatique, sans avoir à entrer de mot de passe, dès lors que le propriétaire des fichiers n'entend pas les mettre à disposition, caractérise une appropriation frauduleuse constitutive d'un vol.
 
En effet, le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (à rapprocher de : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, P+B).

Dans cette affaire, dans le cadre d'un contentieux opposant les associés d'une société civile professionnelle (SCP), Mme X a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction contre M. S. pour tentative de chantage à l'occasion de projets de cession des parts de la SCP, atteinte au secret des correspondances et vol de correspondances. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. S. des chefs précités et il a été mis en examen de ces chefs. À l'issue des investigations, une ordonnance de règlement a prononcé un non-lieu à son encontre pour les faits de tentative de chantage et de violation de correspondances et l'a renvoyé pour vol devant le tribunal correctionnel. Le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a reçu la constitution de partie civile de Mme X. M. S. et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

En cause d'appel, pour confirmer le jugement et déclaré M. S. coupable de vol, l'arrêt a retenu que par le biais du système informatique du cabinet, il avait eu accès aux fichiers collectifs à partir du serveur, sans avoir à entrer un quelconque code d'accès propre à Mme X, et a pu librement télécharger des documents. Également que si la SCP a détenu de ce fait des doubles de courriers rédigés par Mme X, destinés notamment à des banques et des organismes mutualistes, cette dernière avait seule, en tant que propriétaire, le pouvoir d'en disposer, à raison du caractère personnel des documents. Il a relevé que M. S. a effectué et récupéré des photographies de courriers de la mutuelle de sa consœur et édité secrètement des doubles de courriers rédigés par elle contenus dans ses fichiers informatiques consultés officieusement, ce, à l'insu et contre le gré de celle-ci, et à des fins étrangères au fonctionnement de la SCP. Les juges ont donc retenu qu'il s'était approprié frauduleusement ces documents.

La Haute juridiction est saisie d'un pourvoi, lequel, pour les motifs précités, est rejetés.

Par June Perot
 
Source : Actualités du droit