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Emplois fictifs au Parlement européen : confirmation de la compétence des juridictions françaises pour enquêter

Affaires - Pénal des affaires
Pénal - Procédure pénale
04/03/2019
Confirmant le rejet des requêtes en nullité, la Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que ni les dispositions définissant le statut des députés européens, ni celles relatives à l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) ne s’opposent à l’exercice, en France, de poursuites pénales des chefs d’abus de confiance, complicité et recel, en ce qui concerne les conditions d’emploi d’assistants parlementaires européens.
Les faits à l’origine de cette affaire sont les suivants. En mars 2015, le président du Parlement européen communique au ministre français de la Justice, des constatations des services administratifs et financiers de ce Parlement. Selon ces constatations, des assistants parlementaires accrédités et locaux de députés européens d’un parti politique, rémunérés sur les fonds alloués par le Parlement, occuperaient des fonctions au sein de ce parti politique en méconnaissance des dispositions du statut des députés du Parlement européen et de ses mesures d’application (PE, déc. n° 2005/684/CE, Euratom, 28 sept. 2005, JOUE n° L 262/1, 7 oct. 2005). Celles-ci réservent en effet à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés, les rémunérations versées à leurs collaborateurs, à l’exclusion du financement direct ou indirect des contrats établis avec des partis politiques. Or, en l’espèce, la rétribution des fonctions exercées par les assistants reviendrait à financer frauduleusement le parti politique en cause, à hauteur de 1,5 millions d’euros par an.
En juillet 2016, l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAFhttps://ec.europa.eu/anti-fraud/home_fr) recommande au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, d’engager les poursuites, notamment du chef d’abus de confiance, en ce qui concerne l’obtention d’indemnités d’assistance parlementaire versées par le Parlement européen pour la rémunération d’un emploi d’assistant accrédité vraisemblablement fictif.
À la suite d’une enquête et de l’ouverture d’une information judiciaire, la personne exerçant la présidence du parti politique concerné, le parti politique lui-même, en tant que personne morale, un autre député européen et deux assistants parlementaires sont mis en examen, en juin et en novembre 2017, des chefs d’abus de confiance, de complicité d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance. En juillet et décembre 2017, les personnes mises en examen saisissent la chambre de l’instruction de requêtes en annulation d’actes de la procédure. Elles invoquent notamment l’incompétence matérielle des juridictions françaises et les principes de séparation des pouvoirs et de l’autonomie des assemblées parlementaires.
 
En juin 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rejette les requêtes. Pour ce faire, elle estime que ni le Traité de l’Union européenne (TUE), ni le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne confèrent à la Cour de justice ou au tribunal de l’Union européenne une compétence pénale.
De plus, les magistrats relèvent qu’il résulte de l’article 11 § 5 du Règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (Règl. (UE, EURATOM) n° 883/2013, 11 sept. 2013, JOUE n° L 248/1, 18 sept. 2013, mod. par Règl. (UE, Euratom) n° 2016/2030, 26 oct. 2016, JOUE n° L 317/1, 23 nov. 2016) que, lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné. Le § 6 de ce texte prévoit, quant à lui, qu’à la demande de l’Office, les autorités compétentes des États membres concernés lui envoient en temps utile des informations sur les suites éventuellement données.
Enfin, la chambre de l’instruction rappelle qu’il résulte de l’article 11 du Règlement de l’OLAF que celui-ci évalue notamment le préjudice, recommande des suites disciplinaires ou financières et saisit, le cas échéant, les autorités nationales, les autorités judiciaires nationales appréciant librement dans le cadre de leurs pouvoirs propres le contenu et la portée des informations communiquées et, partant, les suites qu’il convient de leur donner.
Spécifiquement, en ce qui concerne les requêtes en annulation formées par les assistants parlementaires concernés, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris énonce que, n'ayant pas la qualité de député européen, les requérants ne peuvent se prévaloir à titre personnel d'une prétendue compétence exclusive du tribunal de l'Union européenne à titre de privilège de juridiction, une éventuelle immunité personnelle ne s'étendant pas au complice, coauteur ou recel. En outre, s'agissant du principe de séparation des pouvoirs qui, selon les requérants, ferait obstacle le concernant à la mise en mouvement de l'action publique, il convient de rappeler qu’ils n'ont pas la qualité de parlementaire.
Les quatre personnes mises en examen forment un pourvoi en cassation.

Dans les quatre arrêts rendus, la Chambre criminelle de la Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond. La chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors « qu’en effet, les actions nées de la méconnaissance des articles 33 § 2 et 43 a) des mesures d’application de la Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen, lequel institue, en son article 21, un droit pour le député à l’assistance de collaborateurs personnels, qui ressortissent à la compétence du tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne, ne tendent qu’à la suspension du versement de l’indemnité d’assistance parlementaire, sur l’initiative de l’ordonnateur du Parlement européen ou, sur celle de son secrétaire général, à la répétition de l’indu et s’exercent sans préjudice de l’engagement, devant le juge national, de poursuites pénales qui ne portent ainsi atteinte ni au principe de séparation des pouvoirs ni à celui de l’autonomie parlementaire ».
Source : Actualités du droit