Retour aux articles

La semaine du droit pénal

Pénal - Droit pénal général
11/03/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal, la semaine du 4 mars 2019.
 
VIH – absence de contamination – élément matériel
«Il résulte de l’arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Monsieur X a entretenu des relations sexuelles non protégées avec Madame Y sans l'avoir préalablement prévenue qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; que Madame Y, partie civile, qui n'a pas été contaminée, a remis un certificat médical faisant état d'une absence de lésion et d'une incapacité temporaire totale de travail de dix jours ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Pour confirmer l'ordonnance, l’arrêt énonce que ne comportant qu’une charge virale de VIH constamment indétectable depuis le 3 septembre 2001, preuve suffisante, par la durée du contrôle, de compliance stricte et permanente au traitement de sorte que la séropositivité n’est plus, en l’espèce et de longue date, que potentielle mais non actuelle, les fluides corporels de Monsieur X ne sauraient être tenus pour nuisibles à la date des agissements qui lui sont reprochés, même s’il est exact que l’intéressé demeurait marginalement porteur de particules virales en certains de ses tissus ; que les juges ajoutent que si leurs scrupules théoriques imposent aux experts, aux savants et aux soignants de retenir, comme en l’espèce, la notion de risque négligeable de transmission associée à la circonstance d’indétectabilité de la charge virale de longue date plutôt que celle de risque nul, la nuance est sans portée quant à l’appréciation concrète des effets potentiels de l’administration sexuelle des substances dont s’agit : il faut une charge virale détectable chez une personne infectée pour qu’elle puisse contaminer quelque partenaire ; que les juges retiennent que les études statistiques laissent certes apparaître un risque non nul, quoiqu’infime, puisque de l’ordre d’un peu plus ou d’un peu moins d’un sur dix mille, de contamination sous hypothèse d’indétectabilité durable de la charge virale, mais c’est tout simplement parce qu’il est impossible de réduire assez la marge d’erreur dans la constitution des cohortes recensées, de sorte qu’il ne résulte aucune contradiction de ce qui précède ; que les juges ajoutent que l’administration du traitement de prévention au partenaire sexuel n’indique rien de la contagiosité effective de la personne primitivement contaminée puisqu’il intervient pour répondre à une angoisse du patient et à la méconnaissance par son soignant de l’état précis d’un tiers, potentiel vecteur humain, qu’il ne suit pas personnellement ;
En statuant ainsi, et dès lors qu’en l’absence de contamination de la partie civile, l’élément matériel de l’infraction faisait défaut et que les faits n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées »
Cass. crim., 5 mars. 2019,18-82.704, P+B*
 
Origine illicite des fonds – présomption – application
«Il résulte de l’arrêt attaqué que Monsieur X, ressortissant allemand, contrôlé à la frontière entre la Suisse et la France par les agents des douanes, a été trouvé porteur d’une enveloppe contenant la somme de 49 500 euros, composée essentiellement de coupures de 500 euros, après avoir indiqué ne transporter aucun titre, somme ou valeur ; que les enquêteurs ont été informés par les autorités allemandes que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête du chef d’escroquerie aux prestations sociales d’un montant de 51 839,75 euros ; qu’au cours de la procédure, il a fourni des explications différentes sur l’origine des fonds découverts sur lui, précisant, notamment, qu’ils provenaient de la vente d’un bien immobilier appartenant à son ex-épouse qui lui avait remis cette somme pour acquérir un camion ; que celle-ci a contesté cette version ;
Pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du Code pénal, l’arrêt, qui a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée, énonce que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49 500 euros en possession de laquelle Monsieur X a été trouvé lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme ;
En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits, la cour d’appel a justifié sa décision »
Cass. crim., 6 mars. 2019,18-81.059, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 11 avril 2019.
 


 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit