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CJUE : pour l’avocat général, la qualification d’agent immobilier n'est pas applicable à Airbnb

Tech&droit - Données, Intelligence artificielle
Civil - Immobilier
02/05/2019
Comment doivent être qualifiés les services fournis par Airbnb ? Relèvent-ils de la notion de « services de la société d’information » ? En jeu, bien évidemment, la libre circulation des services et l’application de la loi Hoguet sur la profession d’agent immobilier. L’avocat général Maciej Szpunar vient de rendre, le 30 avril dernier, ses conclusions, favorables à Airbnb. Le point.

Rappelons que dans les arrêts Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C‑434/15, point 48) et Uber France (CJUE, 10 avr. 2018, aff. C‑320/16, point 27), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait jugé qu’un service d’intermédiation ayant pour objet de mettre en relation, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule et des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain ne constitue pas un service de la société de l’information. Partant, il devait donc être exclu du champ d’application de la directive 2000/31/CE (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JO 17 juill. 2000, n° L 178, p. 1).
 
Dans l’affaire en cause, la TGI de Paris a posé deux questions préjudicielles à la CJUE, en juin 2018 :
 1)     Les prestations fournies en France par la société Airbnb Ireland par le canal d’une plateforme électronique exploitée depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue à l’article 3 de la directive 2000/31 ? ;
2)      Les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi nº 70-9, du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, sont-elles opposables à la société Airbnb Ireland ? 
 
Des observations écrites ont été déposées par Airbnb Ireland, l’association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), les gouvernements français, tchèque, espagnol et luxembourgeois ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes intéressés, à l’exception des gouvernements tchèque et luxembourgeois, ont été représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2019. Précisons, également, que l’avocat général qui vient de rendre ses conclusions est le même que celui qui est intervenu dans les affaires Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C‑434/15) et Uber France (CJUE, 10 avr. 2018, aff. C‑320/16).
 
Comment doivent être qualifiés les services fournis par Airbnb ?
Dans cette affaire, Airbnb conteste exercer une activité d’agent immobilier, tandis que pour l’AHTOP, les gouvernements français et espagnol, conformément au raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C‑434/15), le service d’intermédiation, tel que celui fourni par Airbnb Ireland, combiné aux autres services proposés par Airbnb Ireland constitue un service global dont l’élément principal est un service lié à l’immobilier.
 
L’avocat général a donc examiné précisément les services fournis par la plateforme, pour en déduire que :

  • les services fournis par Airbnb Ireland ne se bornent pas à la fourniture d’une plateforme permettant aux loueurs et aux locataires de prendre contact ;
  • étant donné que le critère relatif à la création d’une offre de services au sens de l’arrêt Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C‑434/15) n’est pas rempli en l’espèce, se pose la question de la corrélation entre ce critère et celui relatif à l’exercice du contrôle sur la prestation de ces services ; cette question ne se posait pas à propos de l’activité d’Uber, car ces deux critères étaient remplis en l’espèce ; l’avocat général rappelle qu’Uber exerçait un contrôle sur tous les aspects économiquement pertinents du service de transport offert dans le cadre de sa plateforme ; « en l’espèce, indique-t-il, je ne considère pas qu’AIRBNB Ireland exerce un contrôle sur tous les aspects économiquement pertinents du service d’hébergement de courte durée, tels que la localisation des lieux d’hébergement et le standard de ceux-ci, qui revêtent une importance majeure en ce qui concerne un tel service » ; il en déduit que « on ne saurait conclure que le service électronique d’Airbnb Ireland remplit le critère relatif à l’exercice du contrôle des services dont le contenu est matériel, à savoir les services d’hébergement de courte durée » ;
  • s’agissant des autres services proposés par cette plateforme, « le fait que le prestataire d’un service de la société de l’information propose aux destinataires de ce service d’autres services dont le contenu est matériel n’empêche pas de qualifier ce service de « service de la société de l’information », à condition que ces autres services ne soient pas indissociables du service fourni par voie électronique, en ce sens que celui-ci ne perd pas son intérêt économique et reste autonome par rapport aux services dont le contenu est matériel » ;
 
Pour Maciej Szpunar, « les services dont le contenu est matériel, qui ne sont pas indissociablement liés au service fourni par voie électronique, ne sont pas susceptibles d’affecter la nature dudit service. Le service fourni par voie électronique ne perd pas son intérêt économique et reste autonome par rapport aux services dont le contenu est matériel ». En conséquence, pour l’avocat général, « L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un service consistant à mettre en relation, au moyen d’une plateforme électronique, des locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, dans une situation où le prestataire dudit service n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations, constitue un service de la société de l’information au sens desdites dispositions ».
 
 
La loi Hoguet compatible avec la directive n° 2000/31 du 8 juin 2000 ?
La question concerne ici le point de savoir, non pas si la loi Hoguet est applicable à Airbnb Ireland, mais si des règles restrictives de cette loi lui sont opposables.
 
Pour l’AHTOP, l’opposabilité de la loi Hoguet à Airbnb Ireland devrait être appréciée à l’aune de la directive 2005/36/CE (Dir. n° 2005/36/CE, 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO 30 sept. 2005, n° L 255, p. 22), qui autoriserait les États membres à encadrer certaines professions par des normes professionnelles, déontologiques et de responsabilité.
 
De son côté, Airbnb Ireland allègue que la directive n° 2000/31 ne contient aucune exclusion impliquant que les dispositions de la directive 2005/36 prévaudraient sur celles de cette première directive. En outre, pour la plateforme, il ressortirait de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/36 et de l’arrêt X-Steuerberatungsgesellschaft (CJUE, 17 déc. 2015, aff. C‑342/14, point 35) que celle-ci ne s’applique pas dans la situation de l’espèce au motif qu’Airbnb Ireland ne se déplace pas vers le territoire français pour exercer sa profession.
 
Pour l’avocat général, « à tout le moins en ce qui concerne les exigences relatives à l’accès à une profession réglementée, un prestataire qui fournit un service de la société de l’information dans un État membre d’origine peut se prévaloir de la libre circulation des services assurée par la directive 2000/31 (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000). Cette question étant couverte par la directive 2000/31, il n’y a pas lieu de l’apprécier à l’aune du droit primaire ».
 
Qu’en est-il, maintenant, de la possibilité pour un État de restreindre les services de la société de l’information ?

Pour l’avocat général :
  • la présente affaire concerne la situation dans laquelle la réglementation d’un État membre autre que l’État membre d’origine est susceptible de restreindre les services de la société de l’information et, dès lors, entre a priori dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000) ;
  • le domaine coordonné, tel que défini à l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, lu à la lumière du considérant 21 de celle-ci, englobe les exigences concernant l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information et l’exercice d’une telle activité, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour ces services ou leurs prestataires ; dès lors, les exigences posées par la loi Hoguet semblent relever du domaine coordonné ;
  • pour qu’une exigence posée par un État membre autre que celui où est établi le prestataire des services de la société de l’information soit opposable à celui-ci et conduise à la restriction de la libre circulation de ces services, cette exigence doit constituer une mesure remplissant les conditions du fond et procédurales posées, respectivement, à l’article 3, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2000/31 (Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000).

Restait donc à examiner si ces conditions étaient remplies. Pour Maciej Szpunar, « les exigences posées par la loi Hoguet peuvent susciter des doutes à propos de leur proportionnalité. Je déduis du débat entre les parties lors de l’audience qu’il n’est pas certain que, sur le fondement de ladite loi, AIRBNB Ireland puisse devenir le titulaire d’une carte professionnelle. Toutefois, sur la base des informations fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande, la Cour ne peut pas se prononcer sur ce point. En tout état de cause, c’est au juge de renvoi qu’il incombe de déterminer si, eu égard à l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, les mesures en cause sont nécessaires pour assurer la protection du consommateur et ne vont pas au-delà de ce qui est requis pour atteindre l’objectif poursuivi ».

Sa conclusion est donc la suivante : « L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’un État membre autre que celui sur le territoire duquel un prestataire de services de la société de l’information est établi ne peut pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation de ces services en invoquant, à l’égard d’un prestataire de services de la société de l’information, d’office et sans qu’un examen des conditions de fond soit nécessaire, des exigences telles que celles relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier, posées par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ».

Rappelons que ces conclusions ne lient pas la Cour, mais qu'elles sont souvent suivies. Prochaine étape désormais dans cette affaire-ci, l’arrêt de la CJUE, qui pourrait être rendu public dans les trois prochains mois.

Source : Actualités du droit