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Défaut de transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule appartenant à une personne morale : précisions sur le lieu de commission de l’infraction

Pénal - Droit pénal spécial
Transport - Route
28/06/2019

► Il résulte de l’article L. 121-6 du Code de la route que l’infraction de défaut de transmission, par la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au Code de la route constatée au moyen d’appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule est réputée commise, soit au lieu du siège social de l’entreprise dont le représentant légal a failli à son obligation, soit au lieu d’implantation de l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention comme devant être destinataire de cette transmission.

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.295, FS-P+B+I).

Au cas d’espèce, un véhicule immatriculé au nom d’une société avait été contrôlé en excès de vitesse, de sorte que trois avis de contravention avaient été adressés à ladite société, l’invitant à faire connaître dans les 45 jours l’identité et l’adresse du (ou des) conducteur(s) du véhicule le jour des infractions. Cette information n’ayant pas été transmise, des APJ ou OPJ en fonction au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) de Rennes ont dressé trois procès-verbaux pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule, lesquels ont donné lieu à l’émission de nouveaux avis de contravention. La société a contesté ces infractions et a été citée devant le tribunal de police.

Pour annuler les trois avis de contraventions ainsi dressés, après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal de police a énoncé que les agents et officiers de police judiciaire du CACIR, exerçant à Rennes, ne disposaient d’une compétence nationale que pour constater les infractions prévues par l’article R. 130-11 du Code de la route, au nombre desquelles ne figure pas la non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, et qu’ils n’ont donc pas compétence pour constater une telle infraction commise à Douai.

A tort, selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt. Elle retient en effet qu’il appartenait au tribunal de police de rechercher la localisation du destinataire de la transmission indiquée sur l’avis de contravention.

 

June Perot

Source : Actualités du droit