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Enlèvement d’enfant : une adresse inexacte entraîne l’irrecevabilité du pourvoi

Civil - Personnes et famille/patrimoine
25/09/2019
Comment sanctionner le défaut ou l’inexactitude de l’une des mentions de l’article 975 du Code de procédure civile ? La Cour de cassation réitère sa position.
À la suite d’une séparation avec son époux, une femme quitte la Suède pour la France avec l’enfant commun du couple. En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative à l’enlèvement international d’enfants, le père saisit les autorités suédoises. Un procureur français assigne la mère afin de voir ordonner le retour de l’enfant au domicile du père en Suède.
 
La mère forme une requête auprès d’un juge aux affaires familiales français afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La cour d’appel de Montpellier relève l’incompétence du juge aux affaires familiales français et ordonne le retour immédiat de l’enfant en Suède. La requérante forme alors un pourvoi en cassation.
 
Or, dans sa déclaration de pourvoi, la mère mentionne une adresse française à laquelle l’huissier de justice ne l’a pas trouvée.
 
La Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur les conséquences de l’inexactitude de la mention du domicile dans une déclaration de pourvoi.
 
Les magistrats de la première chambre civile répondent au visa de l’article 975 du Code de procédure civile. Cette disposition énumère les mentions devant figurer dans une déclaration de pourvoi à peine de nullité. Pour les personnes physiques, la déclaration doit ainsi contenir, les « nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ».
 
Or, en l’espèce, « il résulte d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018 que Mme X a déclaré être domiciliée à une adresse qui n'était pas la sienne ». La mention du domicile était donc erronée.
 
Mais, encore faut-il prouver l’existence d’un grief pour le défendeur. Le grief est reconnu en l’espèce, l’inexactitude de l’adresse mentionnée faisant obstacle à l’exécution de l’arrêt ayant ordonné le retour de l’enfant en Suède.
 
La première chambre civile réitère dans cet arrêt sa position déjà énoncée dans les mêmes termes en 2018 (Cass.1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-15.542) : « l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par (l’article 975 du Code de procédure civile) constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ».
 
Cette jurisprudence s’inscrit dans la logique de l’article 114 du Code de procédure civile prévoyant qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».
 
Partant, la déclaration étant nulle, le pourvoi est déclaré irrecevable.
Source : Actualités du droit