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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
25/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 18 novembre 2019.
Vente – maison d’habitation – diagnostic de performance énergétique – valeur  
« Selon l’arrêt attaqué (Grenoble,12 juin 2018), par acte du 27 novembre 2009, M. et Mme X ont vendu à M. et Mme Y une maison d’habitation ; qu’une expertise a révélé que le diagnostic de performance énergétique (DPE) était erroné ; que M. et Mme Y ont assigné M. et Mme X, le diagnostiqueur, M. Z, et son assureur, La Mutualité Mutuelles du Mans assurances, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices ;
 
Selon le II de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative ; qu’ayant retenu que M. Z avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l'isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ».
Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251, P+B+I

Construction – réparation des désordres – intervenants – responsabilité décennale 
« Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Cyremi (la SCI) a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai, avec des matériaux acquis auprès de la société Tramat ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à M. X, l'établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à M. Y, architecte, l'étude des fondations à M. Z, les travaux de fondations et la réalisation des longrines et d'une partie du dallage à M. A, et l'autre partie du dallage à la société Rocland Nord-Est ; que, se plaignant d'un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, la SCI a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation des désordres ; 
 
Ayant retenu, à bon droit, que M. Y, auteur du projet architectural et chargé d'établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d'appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en œuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Y engageait sa responsabilité décennale ; 
 
Ayant relevé que la mission de M. Z consistait en une étude des fondations de l'immeuble et retenu qu'il ne pouvait pas invoquer à son profit une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale ».
Cass. 3eme civ., 21 nov. 2019, n° 16-23.509, P+B+I *

Contrat de construction – maison individuelle – réception judiciaire énergétique
« Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que M. et Mme X ont conclu avec la société Les Castors audois un contrat de construction de maison individuelle ; qu’il avait été convenu que les maîtres d'ouvrage prendraient à leur charge des travaux ; qu’en raison d’un différend opposant les parties, M. et Mme X ont refusé de payer la somme réclamée par le constructeur et de réceptionner l’ouvrage ; que la société Les Castors audois a, après expertise, assigné M. et Mme X en paiement et en fixation d’une réception judiciaire ;
 
M. et Mme X font grief à l’arrêt de fixer la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage,
Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n'imposent pas une réception constatée par écrit, n'excluent pas la possibilité d'une réception judiciaire ; qu’ayant relevé que M. et Mme X n’avaient pas réceptionné amiablement l’ouvrage, aucun écrit n’ayant été formalisé, la cour d’appel a pu prononcer la réception ;
 
M. et Mme X font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en annulation du contrat de construction de maison individuelle et en paiement de sommes et dommages-intérêts ;
Ayant relevé que la notice descriptive comportait le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage en les détaillant, ainsi que la mention manuscrite du maître d'ouvrage reprenant le total de ces travaux, la cour d’appel, devant laquelle M. et Mme X ne fondaient pas leur demande de nullité du contrat sur l’absence de cette mention apposée de la main de chacun des deux époux, a pu rejeter leur demande en paiement au titre de ces travaux ».
Cass. 3eme civ., 21 nov. 2019, n° 14-12.299, P+B+I *


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 décembre 2019
 
Source : Actualités du droit