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Airbnb n’exerce pas une activité d’agent immobilier

Civil - Immobilier
07/01/2020
Pour la Cour de justice de l'Union européenne, Airbnb fournit un « service de la société de l’information » et on ne peut lui appliquer une loi restreignant cette libre prestation.
Cette affaire opposait la France à Airbnb Ireland, société qui administre une plateforme électronique permettant, moyennant le paiement d’une commission, la mise en relation, notamment en France, de loueurs professionnels ainsi que particuliers proposant des prestations d’hébergement de courte durée et de personnes recherchant ce type d’hébergement. Elle propose, en outre, des prestations accessoires, comme un canevas définissant le contenu de leur offre, une assurance responsabilité civile, un outil d’estimation du prix de leur location ou encore des services de paiement relatifs à ces prestations.

La France soutenait que cette société exerçait une activité d’agent immobilier sans détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi dite Hoguet (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, JO 4 janv.), applicable en France aux activités des professionnels de l’immobilier.

En l’espèce, La Cour de justice de l’Union européenne a souligné que le service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland, constitue un « service de la société de l’information » car il satisfait aux conditions visées à l’article 1er de la directive 2015/1535 (Dir. (UE) 2015/1535, 9 sept. 2015, JOUE 17 sept. 2015, n° L 241 traitant des règles relatives aux services de la société de l’information) auquel renvoie l’article 2 de la directive 2000/31 (Dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000, JOUE 17 juill. 2000, n° L 178, « directive sur le commerce électronique »).

La Cour apporte plusieurs justifications à sa décision :

- le service proposé par Airbnb Ireland ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de prestations d’hébergement, mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location. Dès lors, ce type de service ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global d’hébergement ;
- un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb Ireland n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date ;
- aucun élément du dossier n’indiquait qu’Airbnb fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme ;
- enfin, souligne la Cour, les autres prestations proposées par Airbnb Ireland sont simplement accessoires au service d’intermédiation fourni par cette société.

Quant à la violation alléguée de la loi Hoguet, il faut tout d’abord souligner qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2000/31, les État membres ne peuvent restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre. Une exception : si l’État membre a préalablement notifié à la Commission et à l’autre État membre visé son intention de prendre de telles mesures (Dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000, art. 3, 4., b)).

Pour la Cour, Airbnb Ireland peut s’opposer à ce que lui soit appliquée une loi restreignant la libre prestation des services de la société de l’information fournis par un opérateur à partir d’un autre État membre, telle que la loi Hoguet. En effet, la méconnaissance, par un État membre, de son obligation de notification d’une telle mesure peut être invoquée par un particulier dans le cadre non seulement de poursuites pénales dirigées contre lui mais également d’une demande indemnitaire formée par un autre particulier s’étant constitué partie civile.
Source : Actualités du droit