Retour aux articles

Exhaussement du sol et infraction pénale au titre du Code de l’urbanisme

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
10/01/2020
Des opérations répétées de dépôts de terre qui ont pour conséquence de former un exhaussement de sol répondant à l'une des configurations prévues par le Code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalables.
À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable (C. urb., art. R. 421-23, f). Lorsque leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, ils sont soumis à permis d’aménager (C. urb., art. R. 421-19, k ; v. aussi Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 1893, 1976). Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont dispensés de formalités au titre du Code de l'urbanisme.
 
Un parlementaire souhaite savoir si des opérations de dépôt des terres, qui se répètent à intervalles assez fréquents, sans déclaration préalable, peuvent être cumulées pour faire naître une infraction à l'urbanisme.
 
Saisi de cette question, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle la réglementation applicable en la matière, notamment les dispositions précitées des articles R. 421-23 et R. 421-19. Elle indique également que les travaux d'exhaussement du sol sont systématiquement soumis à permis d’aménager dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle (C. urb., art. R. 421-20). Elle ajoute enfin que si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du Code de l'environnement, il est également dispensé de déclaration préalable ou permis d'aménager (C. urb., art. R. 425-25 ; sur le rappel de la réglementation, v. déjà Rép. min. à QE n° 00386, JO Sénat Q. 11 oct. 2018, p. 5160).
 
Pour la ministre, des opérations répétées de dépôts de terre qui ont pour conséquence de former un exhaussement de sol répondant à l'une des configurations prévues par le Code de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalables.
 
En l'absence de ces formalités, il s'agit d'une infraction pénale au titre du Code de l'urbanisme qui peut faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 de ce code.
Source : Actualités du droit