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Cour d’assises : parties et ministère public doivent être prévenus des questions spéciales avant la clôture des débats

Pénal - Procédure pénale
18/03/2020
Si le président d’une cour d’assises souhaite poser des questions spéciales, il se doit de prévenir les parties avant les plaidoiries et les réquisitions pour permettre à la défense de faire valoir toutes observations utiles. 
Mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises pour viols, tentative et agressions sexuelles aggravées, l’accusé est déclaré coupable et condamné à douze ans de réclusion criminelle. Ce dernier et le ministère public interjettent appel.
 
Le moyen est pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale. Il résulterait du procès-verbal des débats que le président de la cour d’assises a donné lecture de trois questions spéciales supplémentaires qu’après le réquisitoire et les plaidoiries. Pour le demandeur, le président doit donner lecture de ces questions avant le réquisitoire et les plaidoiries « afin d’informer les parties et de permettre à la défense de faire valoir toute observation utile ».
 
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 6-3 de la Convention que « tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
 
Les articles 348 et 356 du Code de procédure pénale prévoient que dans l’hypothèse où des faits sont susceptibles de comporter une circonstance non prévue par la décision de mise en accusation, « le président de la cour d’assises doit avertir le ministère public et les parties, avant les réquisitions et plaidoiries, qu’il envisage de poser une question spéciale, dont il est donné lecture, sauf si les parties y renoncent ».
 
Concrètement, la lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre, doit intervenir après la clôture des débats. En revanche, les questions subsidiaires doivent intervenir avant les plaidoiries et les réquisitions.
 
Au cas particulier, le procès-verbal des débats fait apparaître qu’après les réquisitions du ministère public, les plaidoiries des parties, le président a donné lecture des questions posées dans les termes de la décision de renvoi et de trois questions spéciales portant sur le caractère incestueux des infractions. La cour et le jury devraient répondre à ces questions.
 
Néanmoins, « en procédant ainsi, sans qu’il ressorte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l’accusé ou à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu’il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions spéciales, celui-ci a méconnu les textes et les principes susvisés ».  La Haute juridiction (Cass. crim., 11 mars 2020,  n° 19-80.366, P+B+I) décide alors de casser l’arrêt.
  
Source : Actualités du droit