Retour aux articles

Restitution du bien saisi : dans quelles conditions ?

Pénal - Procédure pénale
29/04/2020
La Cour de cassation souligne dans un arrêt du 18 mars 2020 que, à moins que le bien saisi constitue l’objet ou le produit de l’infraction, ou la valeur de ceux-ci, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété pour refuser la restitution. 
Un homme est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve partielle pour pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes. Statuant, la cour d’appel a omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis, et plus particulièrement, une somme figurant au solde créditeur d’un compte bancaire appartenant à l’intéressé et d’un ordinateur portable.
 
Le condamné saisit le procureur général d’une demande de restitution en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Pour mémoire, l’alinéa 1er de cet article prévoit que, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous-main de justice, le procureur de la République ou le procureur général a compétence pour décider de la restitution des objets, d’office ou sur requête.
 
En vain, le procureur refuse. Selon lui, les biens constituaient l’instrument ou le produit direct ou indirect des infractions. En effet, l’article 41-4 dudit Code prévoit qu’il n’y a pas lieu à restitution « lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».
 
Un appel est interjeté par le condamné.
 
La chambre de l’instruction va confirmer le refus de restitution des biens saisis rappelant les dispositions de l’article, fondement de la demande, dans sa dernière version, qui dispose « qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l’un de ces motifs ou pour tout autre motif ».
 
Les juges précisent alors qu’au regard des faits, l’ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés tant comme le produit des infractions que comme l’instrument ayant permis la commission des infractions.
 
Un recours est formé par le demandeur. Il conteste le fait que la chambre, qui a refusé la restitution, n’a pas justifié sa décision « au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l’atteinte portée par cette confiscation, ni établir que l’ordinateur a été l’instrument de la commission et que les fonds dont la restitution était refusés seraient, dans leur totalité, le produit ou l’objet des infractions ».
 
La Cour de cassation va néanmoins rejeter son pourvoi. Elle relève que « hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine ».
 
Conditions remplies par les juges du second degré qui, du fait de leur pouvoir souverain d’appréciation, ont démontré que les biens saisis constituent le produit, et l’ordinateur, l’instrument de l’infraction. Et alors que le demandeur n’a pas démontré le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales, « la cour d’appel a justifié sa décision ».
 
 
Source : Actualités du droit