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Irrecevabilité d'une constitution de partie civile de l'auteur de l'infraction contre une personne qui l'aurait incité à commettre celle-ci

Pénal - Procédure pénale
29/09/2016
L'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction. Il en résulte que l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016.
Dans cette affaire, Mme X a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d'une mission de service public en vue d'obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu, en l'espèce, le revenu de solidarité active. La prévenue a cité directement à la même audience M. Y sous la même prévention, aux fins qu'il soit déclaré coupable de cette infraction et qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice constitué par les sommes qu'elle devrait rembourser à la Caisse d'allocations familiales et au Conseil général de l'Aube.

Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables ladite citation directe et la constitution de partie civile de Mme X, s'est estimé non saisi à l'encontre de M. Y, a déclaré la prévenue coupable de l'infraction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende ainsi qu'à réparer le préjudice subi par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube et le Conseil général de l'Aube, constitués parties civiles. Mme X, d'une part, a interjeté appel de cette décision, et d'autre part, a fait délivrer à M. Y une nouvelle citation à comparaître devant la cour d'appel dans les mêmes termes que précédemment. La cour d'appel a déclaré régulière et recevable la citation directe délivrée par la prévenue à M. Y, a fixé le montant de la consignation, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure en ordonnant la comparution personnelle de Mme X et de M. Y.

À tort. En statuant ainsi, soulignent les juges suprêmes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du Code de procédure pénale et du principe ci-dessus rappelé.
Source : Actualités du droit